La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 mars 2021 (n°19-24487), est récemment venue préciser les éléments devant être pris en compte dans le cadre d’une dénonciation de harcèlement devant les juridictions prud’homales.
Au termes des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, les juges du fonds doivent, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
En l'espèce, le salarié avait été convoqué à 13 reprises à un entretien préalable à licenciement avec mise à pied conservatoire en l'espace de 8 mois.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au vu de cet arrêt, les juges prudhommaux doivent prendre en compte l'ensemble des faits décrits par le salarié pour apprécier s'il existe une présomption de harcèlement moral. Chaque fait reproché ne doit pas être traité isolément mais comme un tout indivisible.
Si une telle présomption est retenue par les magistrats du fond, le seul moyen de défense ouvert à l'employeur sera de justifier que les agissements reprochés ont une cause objective sans lien avec la personne du salarié
Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation confirme l'appréciation classique qui doit être faite du harcèlement moral.