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Annulation de l'article 750-1 du CPC relatif à la conciliation préalable

Le 27 septembre 2022
Par un arrêt du 22 septembre 2022, le Conseil d'état a annulé les dispositions de l'article 750-1 du Code de procédure civile qui impose une conciliation préalable avant l'introduction d'une action en justice en raison d'une imprécision du texte.

Par un arrêt du 22 septembre 2022, le Conseil d'état a annulé les dispositions de l'article 750-1 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret du n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile qui impose une mesure de conciliation préalable avant l'introduction d'une action en justice.  

L'article 750-1 du Code de procédure civile disposait que :

" A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ; (...) "

Le Conseil national des barreaux, la Conférence des bâtonniers et l'ordre des avocats au barreau de Paris ont saisi la section du contentieux du Conseil d'état d'une demande d'annulation de ce texte. 

Par un arrêt du 22 septembre 2022, le Conseil d'état a fait droit à leur demande. 

Le Conseil d'état a jugé que les dispositions attaquée  "n'ont pas défini de façon suffisamment précise les modalités et le ou les délais selon lesquels cette indisponibilité pourra être regardée comme établie. S'agissant d'une condition de recevabilité d'un recours juridictionnel, l'indétermination de certains des critères permettant de regarder cette condition comme remplie est de nature à porter atteinte au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen"

En d'autres termes, il a été retenu que le texte querellé n'était pas suffisamment précis quant aux modalités et aux délais d'indisponibilité du conciliateur par exemple. 

L'annulation de ce texte est une bonne chose puisqu'elle rappelle le caractère fondamental du droit au recours effectif garanti par des sources internes comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (article 16) et par des sources supranationales telles la CEDH. 

L'encadrement ainsi que la limitation de l'introduction d'une action en justice ne peut être motivé que par des textes précis et des motifs proportionnés. 

Il n'était pas admissible que des justiciables soient limités dans leur action en raison d'une indisponibilité de conciliateurs et qu'ils soient soumis à un aléa dans la recevabilité de celle-ci.